Le Tribunal de grande instance est une juridiction dite « de droit commun », car il « connaît (…) de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction » (Articles L 211-3 et R 211-3 Code de l’organisation judiciaire).
A défaut de texte particulier, un litige doit donc être porté devant le Tribunal de grande instance et c’est pourquoi, la Doctrine dit du Tribunal de grande instance qu’il a une compétence de principe, une plénitude de juridiction.
A l’inverse du Tribunal de grande instance, les autres juridictions sont dites « d’exception » (ou « spécialisées »), car elles ne peuvent connaître que des litiges que le loi leur attribue par une disposition particulière.
Toutefois, à certains égards, le Tribunal de grande instance apparaît aussi comme une juridiction d’exception car l’article L 211-4 du Code de l’organisation judiciaire lui réserve la connaissance de matières pour lesquelles des textes lui attribuent une compétence exclusive.
Ces matières sont nombreuses et variées et l’on peut citer par exemple, parmi les plus importantes :
– Les questions d’état des personnes (mariage, filiation) ;
– Les litiges relatifs aux successions ;
– Les actions immobilières pétitoires ;
– Les baux professionnels ;
– Les actions de groupe.
Le Tribunal de grande instance est également la juridiction compétente en matière de réparation du préjudice corporel (Article L 211-4- 1 du Code de l’organisation judiciaire).
Par ailleurs, il faut savoir qu’il existe, au sein du Tribunal de grande instance, des juges spécialisés auxquels la loi confère un pouvoir juridictionnel propre :
– Le Président du Tribunal de grande instance qui est le Juge des référés et des requêtes mais également, depuis la loi du 9 juillet 1991, le Juge de l’exécution. C’est également devant lui que sont portés les litiges relatifs à la fixation des loyers commerciaux.
– Le Juge aux affaires familiales, créé par la loi du 08 janvier 1993 et qui s’est substitué, à compter du 1er février 1994, au juge aux affaires matrimoniales dont il a repris l’ensemble des attributions en matière de divorce (sauf pour le divorce par consentement mutuel qui est largement déjudiciarisé depuis le 1er janvier 2017 : voir art. 229 et s. du Code civil) et de séparation de corps.
Le Juge aux affaires familiales a cependant des pouvoirs élargis par rapport à l’ancien juge aux affaires matrimoniales puisque lui ont également été transférées des compétences du Tribunal de grande instance (Par exemple, s’agissant du changement de régime matrimonial : Article 1300-4 du Code de procédure civile), du Tribunal d’instance et du Juge des tutelles en matière de droit de la famille et des incapacités (tutelle des mineurs), créant ainsi un « bloc de compétence » homogène (voir aussi les articles L 213-3 et L 213-3-1 du Code de l’organisation judiciaire).
Le juge aux affaires familiales exerce aussi les fonctions de juge des référés et éventuellement de juge de la mise en état (Article 1073 du Code de procédure civile).
– Le Juge de la mise en état, chargé de contrôler l’instruction des affaires devant le Tribunal de grande instance (Articles 763 et suivants du Code de procédure civile) ;
– Le juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction dont la désignation dans chaque Tribunal de grande instance est prévue à l’article R 213-12-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Il est à noter que ces juges spécialisés disposent d’un pouvoir juridictionnel propre et sont à distinguer du Tribunal de grande instance qui peut statuer, non pas en formation collégiale mais à juge unique, comme cela lui est permis par la loi dans certaines matières comme par exemple en matière d’accidents de la circulation (Article R 212-8, 1° du Code de l’organisation judiciaire) ou de reconnaissance des décisions étrangères et des sentences arbitrales (Article R 212-8, 2° du Code de l’organisation judiciaire).