De très ancienne tradition, le secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine contemporaine et constitue, avec le respect de la vie privée, l’un des deux droits fondamentaux du patient.
Le secret médical est codifié tant par le Code de déontologie médicale (article 4) que par le Code de la santé publique (article R 4127-4) :
« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Outre les sanctions disciplinaires encourues par le médecin, la révélation d'une information relevant du secret professionnel est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal).
La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical : Signaler au Procureur de la République (avec l'accord des victimes adultes) des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques, transmettre au président du Conseil général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une, etc.)
Par ailleurs, le souci d’assurer la continuité des soins et/ou de déterminer la meilleure prise en charge possible du patient a incité le législateur à prévoir que les informations le concernant peuvent être partagées entre plusieurs professionnels de santé (article L 1110-4 du Code de la santé publique).
En tout état de cause, le patient peut, à tout moment, refuser que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé.
Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations ou à les faire délivrer sous sa responsabilité.
Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient mais si elles s’avèrent nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit (sauf si le patient s’y est opposé de son vivant).