La procédure de référé est une procédure d’urgence qui permet au demandeur de solliciter du Juge qu’il ordonne des mesures provisoires dans l’attente du procès dit « au fond » qui règlera le litige.
La procédure de référé permet donc au demandeur de préserver ses droits.
La décision rendue à l’issue de cette procédure s’appelle une « ordonnance de référé » que l’article 484 du Code de procédure civile définit comme une « (…) décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Cette définition met en évidence les caractéristiques de la décision rendue en référé :
– Une décision provisoire : le Juge de référés ne tranche pas le fond du litige ; il ne peut en principe prononcer que des mesures d’attente ; destinées à préserver les droits des parties avant leur appréciation par « le juge du principal » ;
– Une décision rendue à l’issue d’une procédure contradictoire simplifiée : la procédure de référé permet au demandeur d’instaurer devant un juge un débat contradictoire ; le juge devant juste s’assurer que le défendeur ait pu, même sommairement, préparer sa défense ;
– Une décision immédiatement exécutoire : l’ordonnance de référé est, de droit, exécutoire par provision (Article 489 du Code de procédure civile) ce qui signifie que le demandeur peut la mettre à exécution (au besoin en ayant recours à un huissier de justice) même si ladite ordonnance est frappée d’un appel.
Il existe plusieurs types de référés judiciaires (ne seront pas ici traités les référés dits « administratifs ») :
– Le référé de droit commun (Articles 808 et 848 du Code de procédure civile) qui permet en cas d'urgence, de demander au juge d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
– Le référé instruction (Article 145 du Code de procédure civile) qui permet de demander au juge des mesures d'instruction (par exemple une mesure d’expertise) afin de conserver ou d'établir des preuves avant tout procès ;
– Le référé préventif (Articles 809 al.1er et 849 al.1er du Code de procédure civile) qui permet de demander au juge des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
– Le référé provision (Articles 809 al.2 et 849 al. 2 du Code de procédure civile) qui permet de demander le paiement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une obligation (par exemple la livraison d'un bien) dès lors que le principe de celles-ci est incontestable ;
– Le référé « vie privée » (Article 9 du Code civil) qui permet de demander toutes mesures (séquestre, saisie et autres) afin d'empêcher ou de faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
En matière de réparation du préjudice corporel, la procédure de référé est couramment utilisée, notamment pour solliciter de la juridiction compétente :
– La tenue d’une expertise médicale qui permettra d’établir de manière exhaustive l’ensemble des postes de préjudices de la victime ;
– L’octroi d’une indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de ladite victime.