Par principe, un jugement ne devient exécutoire qu’à partir du moment où il passe en « force de chose jugée » (Article 500 du Code de procédure civile).
Cela signifie que le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ou qu’il était susceptible de recours, mais que le délai est désormais écoulé.
L'exécution provisoire déroge à cette règle dans la mesure où le créancier peut exécuter le jugement alors que les délais de recours ne sont pas expirés.
L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par une juridiction ayant statué en première instance, qui autorise la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution de la décision rendue contre son adversaire, malgré les recours que celui-ci aurait engagés.
L’exécution provisoire peut être « de droit », c’est-à-dire résultant d’une disposition légale (ce qui est notamment le cas des ordonnances de référé) ou bien, lorsqu’aucune disposition légale ne la prévoit, elle peut toutefois être accordée par le juge lorsque celui-ci l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Lorsqu’une décision de justice est assortie de l’exécution provisoire, même si l'adversaire forme une voie de recours contre cette décision, il sera néanmoins contraint de payer la somme allouée par la Juridiction à hauteur de l'exécution provisoire accordée (qui peut être totale ou partielle).