Les Cours d’appel sont les juridictions de droit commun du second degré et connaissent les appels formés contre les décisions judiciaires rendues en premier ressort, c’est-à-dire :
– Des tribunaux d'instance ;
– Des tribunaux de grande instance ;
– Des conseils de prud'hommes ;
– Des tribunaux de commerce ;
– Des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
– Des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
– Des tribunaux de police (contraventions de 5e classe) ;
– Des tribunaux correctionnels ;
– Des juges spécialisés (juge d’instruction, juge d’application des peines, etc.).
Les juridictions d'appel sont donc à la fois compétentes en matière commerciale, civile, sociale ou pénale, chaque cour étant divisée en chambres spécialisées dans un domaine du droit (chambre civile, chambre de l’urgence, chambre sociale, chambre des appels correctionnels, etc.).
Elles statuent sur le fond des affaires, c’est-à-dire en fait et en droit.
Les Cours d’appel statuent souverainement dans la mesure où il n’existe pas d’autre juridiction qui ait le même pouvoir, au-dessus d’elles (la Cour de cassation ne connaît que des recours extraordinaires et ne statue pas au fond).
La Cour d'appel est compétente lorsque la juridiction du premier degré qui a rendu la décision contestée est située dans son ressort géographique.
La Cour d'appel va exercer son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis.
Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) et ce, en tout ou partie.
Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.
Les arrêts rendus par la Cour d’appel ne peuvent pas faire l’objet d’un « appel » ; à ce stade de la procédure, ils ne peuvent qu’être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.