Les postes de préjudices indemnisables

Vous êtes victime d’un accident entraînant un dommage corporel ? Quels préjudices peuvent être indemnisés, et dans quelle mesure ? Découvrez les postes de préjudices indemnisables pour les victimes d’accident de la route, agression physique ou sexuelle, erreur médicale, accident de la vie, attentat, accident sportif ou tout autre événement traumatique.

Obtenez la réparation intégrale des préjudices que vous avez subis grâce à l’intervention du cabinet de Maître Bourdet, Avocat engagé aux côtés des victimes depuis plus de 10 ans.

Au sommaire de cette page :

Le principe de la réparation intégrale des préjudices

Le principe de réparation intégrale des préjudices est un principe fondamental de notre droit de la responsabilité civile.

Le fondement de ce principe dans l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382) aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer« .

Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.

C’est un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage qui est ainsi posé.

Il s’agit donc, pour le juge, de s’efforcer, dans la mesure du possible, de rétablir la victime dans une situation identique à celle dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, tout en évitant qu’elle puisse tirer, de la réparation, un enrichissement injuste.

La notion de « préjudice indemnisable »

La constante évolution de la notion de « préjudice indemnisable » est le reflet d’une volonté toujours plus forte de la société de réparer des dommages corporels qui lui apparaissent comme intolérables.

De fait, les préjudices considérés comme des dommages ouvrant droit à réparation sont :

  • Les dépenses de santé restées à charge
  • Les frais de logement ou les frais de véhicule adapté
  • L’aide humaine reçue par la victime
  • L’assistance tierce personne
  • Le préjudice professionnel (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle)
  • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
  • Le préjudice esthétique
  • Les souffrances endurées
  • Le déficit fonctionnel temporaire déficit fonctionnel permanent
  • Le préjudice sexuel
  • Le préjudice d’agrément
  • Les frais d’obsèques et les frais funéraires
  • Le préjudice d’affection
  • Le préjudice économique des proches
  • Les frais divers
  • Les frais divers des proches, etc.

Afin de permettre une meilleure identification de ces préjudices et par conséquent, une meilleure indemnisation pour les victimes, un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre DINTILHAC a été chargé d’établir une liste exhaustive des différents postes de préjudices dont une victime peut demander réparation.

Bien que cette liste dite « Nomenclature DINTILHAC » n’ait pas force de loi, elle est désormais systématiquement adoptée par la majorité des juridictions.

Les préjudices indemnisables selon la nomenclature DINTILHAC

La nomenclature DINTILHAC comporte une liste de postes de préjudice qui concerne tant les victimes directes que les victimes indirectes (c’est-à-dire les proches).

Certains postes de préjudice sont dits « temporaires » et d’autres sont dits « permanents ». La « frontière » entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents est constituée par la date de consolidation de l’état de santé de la victime.

La consolidation de l’état de santé de la victime, notion médico-légale, peut être définie comme étant la stabilisation (et non la guérison) de son état de santé ; le moment à partir duquel cet état ne s’améliore plus et ne se dégrade plus.

Les tableaux reproduits ci-dessous vous proposent un descriptif sommaire établi sur la base de la nomenclature DINTILHAC, des préjudices subis par les victimes directes et de ceux subis par les victimes indirectes (c’est-à-dire, les proches de la victime principale).

Préjudices de la victime directe (c’est-à-dire directement touchée par le dommage)
Préjudices patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
(avant consolidation)Dépenses de santé actuelle
(restées à charge)
Frais divers
Perte de revenus / gains professionnels actuels
Permanents
(après consolidation)Dépenses de santé futures
Frais de logement adapté
Frais de véhicule adapté
Assistance tierce personne
Perte de revenus / gains professionnels futurs
Incidence professionnelle
Préjudice scolaire, universitaire, de formation
Temporaires
(avant consolidation)Déficit fonctionnel temp.
Souffrances endurées
Préjudice esthétique temp.
Permanents
(après consolidation)Déficit fonctionnel permt.
Préjudice d’agrément
Préjudice esthétique permt.
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudices permanents exceptionnels
Préjudices des victimes indirectes (c’est-à-dire les proches de la victime principale)
En cas de décès de la victime principale En cas de survie de la victime principale
Préjudices patrimoniaux

Frais d’obsèques
Perte de revenus pour les proches
Frais divers des proches

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudice d’accompagnement
Préjudice d’affection

 Préjudices patrimoniaux

Perte de revenus pour les proches
Frais divers des proches

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudice d’affection
Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Tout savoir sur la nomenclature DINTILHAC

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Les préjudices patrimoniaux

1) « Dépenses de santé actuelles »

Les dépenses de santé actuelles constituent un poste de préjudice qui correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation et dont le coût n’a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles et qui, de fait, restent à sa charge.

2) « Perte de gains professionnels actuels »

Les pertes de gains professionnels actuels constituent un poste de préjudice qui concerne le préjudice économique de la victime directe pendant la durée de son incapacité temporaire (c’est-à-dire de la date du dommage à la date de consolidation).

Il s’agit d’indemniser la victime, pour cette période, des pertes de gains professionnels qu’elle a subies (calculées en net et hors incidence fiscale).

3) « Frais divers »

Les frais divers constituent un poste de préjudice qui comprend tous les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé.

Ces dépenses sont variées et incluent notamment : le ticket modérateur, le forfait hospitalier, les frais de tierce personne (jusqu’à la consolidation), le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone, les frais de location d’un téléviseur, les honoraires du médecin conseil assistant la victime pendant l’expertise médicale, les frais de transport, les frais de garde d’enfant, etc.

4) « Préjudice scolaire, universitaire ou de formation »

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice qui vise à indemniser, pour la victime directe, la perte d’année(s) d’études, un retard scolaire ou de formation, une modification de l’orientation professionnelle ou bien encore une renonciation à une formation.

Ce poste de préjudice, de nature patrimoniale, s’apprécie in concreto en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou, au contraire, pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’évènement traumatique, du niveau des études poursuivies, de la probabilité de terminer avec succès la formation entreprise, etc.

5) « Dépense de santé futures »

Les dépenses de santé futures constituent un poste de préjudice qui correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation nécessaires et prévisibles, que la victime sera contrainte d’exposer après la consolidation, en raison de son état pathologique.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

6) « Perte de gains professionnels futurs »

Les pertes de gains professionnels futurs constituent un poste de préjudice qui concerne le préjudice économique de la victime directe et qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il s’agit d’indemniser la victime des conséquences pécuniaires résultant de la perte d’emploi ou du changement d’emploi.

Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.

7) « Incidence professionnelle »

L’incidence professionnelle constitue un poste de préjudice qui vient compléter ceux relatifs aux pertes de gains professionnels.

L’incidence professionnelle vise à indemniser, selon le Rapport DINTILHAC :

Les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Concrètement, ce poste de préjudice indemnise l’ensemble des préjudices professionnels de la victime, autres que les simples pertes de revenus : frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, incidence sur la retraite, l’augmentation de la pénibilité du travail, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’isolement social, etc.

8) « Frais de logement adapté »

Les frais de logement adapté constituent un poste de préjudice qui incluent non seulement l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, mais également le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter, par exemple, la circulation d’un fauteuil roulant ou pour aménager une pièce destinée à une tierce personne assurant une surveillance nocturne, etc.).

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

9) « Frais de véhicule adapté »

Les frais de véhicule adapté constituent un poste de préjudice qui concerne les victimes atteintes d’un handicap permanent et qui n’ont plus la capacité de conduire un véhicule sans qu’il ne soit procédé à des aménagements nécessaires (boîte automatique, commandes au volant, véhicule permettant d’accueillir un fauteuil roulant, etc.).

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

10) « Assistance par tierce personne définitive »

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin de la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. Il s’agit donc d’indemniser l’aide humaine dont a besoin la victime en raison de la perte ou de la diminution de sa fonctionnalité due à l’évènement traumatique.

C’est le rapport d’expertise qui doit déterminer avec précision la nature du besoin (aide au ménage, aux courses, aux actes de la vie courante, surveillance nocturne, etc.), sa fréquence ainsi que la qualité de la tierce personne (qui peut être un professionnel spécialisé : infirmière, kinésithérapeute, etc.).

L’aide humaine peut également être apportée par les proches de la victime, même à titre gratuit, sans que cela n’ait d’incidence sur le principe ou le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice implique souvent des enjeux financiers très importants qui nécessitent d’être extrêmement vigilant lorsqu’il est déterminé dans le cadre de l’expertise médicale.

L’assistance de la victime par un médecin-conseil et par un avocat coutumier de la réparation du préjudice corporel pendant le processus indemnitaire s’avère souvent primordial.

Pour mémoire, l’assistance d’une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation est indemnisée au titre du poste de préjudice « Frais divers ».

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

Les préjudices extra-patrimoniaux

1) « Déficit fonctionnel temporaire »

Le déficit fonctionnel temporaire est un poste de préjudice qui vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.

Le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

2) « Souffrances endurées »

Les souffrances endurées (anciennement appelées « pretium doloris ») constituent un poste de préjudice qui vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victimes du fait de l’atteinte à son intégrité, sa dignité et son intimité ainsi que celles ressenties en raison des traitements, interventions et hospitalisation depuis l’évènement traumatique (accident, agression) et jusqu’à la consolidation de son état de santé.

L’indemnisation des souffrances endurées s’effectue en fonction du degré retenu par l’expert sur une échelle de 1 (très légères) à 7 (très importantes) et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.

Il conviendra de moduler les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identiques, en tenant compte des spécificités de chaque cas d’espèce (circonstances de l’évènement traumatique, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.).

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

3) « Préjudice esthétique temporaire »

Le préjudice esthétique temporaire constitue un poste de préjudice qui vise à indemniser l’ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à l’accident avant que l’état de santé de la victime ne soit consolidé.

Si par nature, le préjudice esthétique est un préjudice permanent, il est des situations où, pendant la période traumatique, la victime subit, une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables (Par exemple, la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers).

Même si ces disgrâces apparentes peuvent se réduire ou disparaitre au fil du temps, elles doivent indiscutablement faire l’objet d’une évaluation et d’une indemnisation.

Ce poste de préjudice est très important notamment (mais pas seulement) pour les grands brûlés, les traumatisés de la face, les enfants pour lesquels on est obligé de différer les interventions de chirurgie esthétique.

Les photographies réalisées peu de temps après l’évènement traumatique, le rapport d’expertise, la durée durant laquelle ce préjudice a été subi mais également l’âge de l’enfant sont autant de critères à prendre en considération pour l’évaluation de ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

4) « Déficit fonctionnel permanent »

Le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice qui tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique.

Le déficit fonctionnel permanent inclut également les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques (notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions d’existence pour la période postérieure à la consolidation.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

5) « Préjudice esthétique permanent »

Le préjudice esthétique permanent constitue un poste de préjudice qui vise à indemniser l’ensemble des disgrâces dynamiques et statiques, imputables à l’accident, qui enlaidissent l’aspect physique et qui persistent après la consolidation (cicatrices, mutilations, déformations, rupture de l’harmonie du corps humain, de sa gestuelle ou de sa démarche etc.).

Le préjudice esthétique permanent génère chez la victime, une souffrance morale d’autant plus vive que son aspect disgracieux ou délabré peut être une cause de répulsion qui entrave sa vie relationnelle ou son avenir dans la mesure où c’est de manière définitive qu’elle doit supporter l’altération de son apparence physique.

De plus en plus souvent, les juridictions ne limitent plus le préjudice esthétique permanent aux cicatrices et aux mutilations mais vont également prendre en compte la boiterie, le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant mais également les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.

Le préjudice esthétique permanent est réparé en fonction du degré retenu par le rapport d’expertise sur une échelle de 1 (très léger) à 7 (très important) et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

6) « Préjudice d’agrément »

Le préjudice d’agrément constitue un poste de préjudice qui vise à réparer, pour la victime directe, l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

La jurisprudence des Cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’évènement traumatique (agression, accident, etc.). Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs rapportés par la victime mais également de différents paramètres : âge, niveau sportif, fréquence de l’activité, etc.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

7) « Préjudice sexuel »

Le préjudice sexuel constitue un poste de préjudice qui vise à indemniser trois types de préjudices touchant au domaine de la sexualité :

  • Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel en lui-même qui est caractérisé par la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir, etc.),
  • Le préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.

L’évaluation de ce poste de préjudice se fait au cas par cas en fonction de l’âge de la victime, de sa situation ainsi que des conséquences précises du préjudice décrites pas l’expert dans son rapport. Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

8) « Préjudice d’établissement »

Le préjudice d’établissement constitue un poste de préjudice qui vise à indemniser la perte d’espoir et de chance de la possibilité même de réaliser un projet de vie familiale « normal » en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation.

Il s’agit par exemple de la perte de chance de pouvoir se marier, d’avoir une relation amoureuse, de fonder une famille, d’élever des enfants.

Autrement dit, il s’agit d’indemniser la victime pour les bouleversements qui s’annoncent dans ses projets de vie et qui risquent de ternir, en particulier compte tenu de son âge, le déroulement de sa vie familiale.

Ce poste de préjudice est essentiellement déterminé lors de l’expertise médicale.

9) « Préjudice permanent exceptionnel »

Le préjudice permanent exceptionnel constitue un poste de préjudice prévu par la nomenclature Dintilhac pour indemniser, le cas échéant, à titre exceptionnel, un préjudice extra-patrimonial permanent particulier qui ne serait pas indemnisable par un autre biais.

Le groupe de travail dirigé par Monsieur Dintilhac a en effet estimé nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudices.

Ce groupe a ainsi précisé qu’il existait des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

Il convient de préciser que les membres de la commission Dintilhac avaient envisagé le préjudice permanent exceptionnel comme un préjudice aux contours limités, comme en témoigne l’exemple donné par ces derniers pour illustrer ce poste : celui de la victime japonaise devenue incapable de s’incliner du fait d’une atteinte à la colonne vertébrale, (signe d’extrême impolitesse dans sa culture).


Pour connaître les préjudices indemnisables des victimes indirectes, c’est-à-dire des proches d’une victime décédée dans un accident de la route, n’hésitez pas à consulter notre page spécifique :

L’indemnisation des victimes d’accidents mortel de la route


N’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître BOURDET, Avocat de victimes, afin de lui exposer la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la difficulté à laquelle vous êtes confronté(e).