La recherche de paternité

L’action en recherche de paternité prévue à l’article 327 du Code civil est l’action en justice visant à faire établir la paternité d’un enfant dont la filiation n’est pas déjà déterminée. Elle se différencie donc de de l’action en contestation de paternité qui permet de rechercher la paternité d’un enfant dont la filiation paternelle est déjà établie et qui implique donc préalablement de contester cette paternité en justice.

A cet égard, pour compléter votre information, n’hésitez pas à consulter notre page spécifique : « La contestation de paternité ».

L’action en recherche de paternité s’exerce devant le Tribunal de grande instance du lieu de résidence de la personne à l’égard de laquelle le lien de filiation cherche à être établi.

Elle nécessite obligatoirement la représentation des parties par un avocat.

Qui peut intenter une recherche de paternité ?

L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. L’action intentée par toute autre personne sera donc déclarée irrecevable. En cas de décès de l’enfant, ses héritiers auront néanmoins qualité pour agir ou pour poursuivre l’action déjà engagée.

Si l’enfant est mineur, l’article 328 du Code civil permet à la mère, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, d’agir en recherche de paternité. Si l’enfant est placé sous tutelle c’est le tuteur qui a qualité pour agir avec autorisation du Conseil de famille. En cas de curatelle, l’intéressé pourra agir en justice assisté de son curateur.

Contre qui l’action en recherche de paternité est-elle exercée ?

L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu et, si celui-ci est décédé, contre ses héritiers.

A défaut d’héritier ou en cas de renonciation de ces derniers à la succession, l’enfant peut agir contre l’Etat.

Le régime de la preuve

Le régime de la preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle se rapporte par tous moyens (notamment par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc.). Une expertise biologique est généralement ordonnée par le Tribunal et peut s’avérer déterminante.

Chaque année, près de mille deux cents tests de paternité seraient ainsi autorisés par la justice française selon le site internet ExpertADN.

Il y a lieu de souligner que la Cour européenne des droits de l’homme, à l’instar des juridictions françaises, considère que le refus de se soumettre à un test de paternité peut être retenu comme un élément de preuve contre le père prétendu, s’il est corroboré par d’autres indices sérieux et concordants (notamment par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc.).

Dans quel délai ?

L’action en recherche de paternité ne peut s’exercer que pendant la minorité de l’enfant et dans les dix ans qui suivent sa majorité.

L’intéressé peut donc agir jusqu’à ses vingt-huit ans.

Sollicitez un avocat intervenant en droit de la famille.

Les suites de l’action en recherche de paternité

Lorsque l’action en recherche de paternité est accueillie, il s’agit d’aboutir à une concordance entre la réalité judiciaire et la vérité biologique, ce qui a pour conséquences :

  • L’établissement rétroactif de la filiation paternelle dès la date de naissance de l’enfant,
  • L’exercice de l’autorité parentale par le père,
  • Sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
  • La mise à jour des actes d’état-civil, avec la modification éventuelle du nom de famille,
  • L’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice subi.

Lorsque l’action en recherche de paternité est rejetée, l’enfant peut exercer une action à fins de subsides dans les situations où ni la paternité, ni la non-paternité n’ont pu être prouvées.

A noter :

Afin de préserver la paix sociale et celle des familles, l’action en recherche de paternité est irrecevable dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsque la filiation résulte d’un inceste absolu (entre père et fille, mère et fils, frère et sœur),
  • Lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption plénière, laquelle rompt les liens de l’adopté avec sa famille d’origine,
  • Lorsque l’enfant est issu d’une procréation médicalement assistée avec un tiers donneur, parce que les parents ont alors accepté le principe d’une filiation artificielle qui doit produire tous les effets juridiques d’une filiation biologique,
  • Lorsque l’enfant n’est pas né viable.