L’établissement de la filiation paternelle

La filiation paternelle engendre des droits et obligations réciproques en créant un lien juridique et social entre un enfant et un homme qui peut, effectivement ou non, être son père biologique.

L’article 310-3 du Code civil énonce trois modes de preuves de la filiation paternelle qui auront vocation à s’appliquer en fonction des différentes situations familiales :

  • L’acte de naissance, document juridique obligatoire qui atteste de la naissance d’un enfant, signé par un officier d’état civil qui certifie sa légalité ;
  • L’acte de reconnaissance de paternité, déclaration volontaire d’un homme qui se dit être le père d’un enfant, recueillie par un officier d’état civil ou un notaire dans un acte authentique ;
  • L’acte de notoriété demandé au Tribunal d’instance, qui constate la possession d’état. Cette demande doit être faite au plus tard dans le délai de cinq ans à partir de la cessation de la possession d’état alléguée ou du décès du parent prétendu.

L’enfant issu du mariage : Acte de naissance et présomption légale de paternité

L’article 312 du Code civil instaure une présomption de paternité, applicable aux couples de sexe différent, selon laquelle le père de l’enfant né ou conçu durant le mariage et dont le nom figure dans l’acte de naissance, est présumé être le mari de la mère.

Cela implique que cette présomption est renversée dans deux cas :

1) Si le mari n’est pas désigné dans l’acte de naissance de l’enfant (c’est le cas par exemple lorsqu’un autre homme a reconnu l’enfant avant sa naissance).

2) Si la naissance s’est produite plus de trois cents jours après la date de la rupture du lien conjugal, notamment en cas de décès, de procédure de divorce ou de séparation de corps, et moins de cent quatre-vingt jours depuis la fin d’une période de séparation légale suite au rejet définitif d’une demande en divorce ou à une réconciliation ;

Elle peut néanmoins être rétablie de plein droit par la possession d’état de l’enfant à l’égard du mari.

Même en l’absence de possession d’état, chaque époux peut agir en justice avant la majorité de l’enfant afin que la présomption soit rétablie, en apportant la preuve par tout moyen que le mari est bien le géniteur de l’enfant.

L’enfant pourra lui même agir en rétablissement de la présomption de paternité dans les dix ans qui suivent sa majorité (une expertise biologique pourra être ordonnée).

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La reconnaissance volontaire de paternité

L’acte de reconnaissance volontaire de paternité peut être effectué par l’homme qui déclare être le père d’un enfant aussi bien dans le cadre d’un mariage qu’hors mariage.

La reconnaissance est possible avant ou après la naissance, à tout moment de la vie de l’enfant, et même après son décès, sous réserve qu’aucune autre filiation paternelle ne soit déjà établie, laquelle pourra le cas échéant être contestée en justice préalablement à l’établissement d’une nouvelle filiation (A cet égard, n’hésitez pas à consulter nos pages : « La recherche de paternité » et « La contestation de la paternité »).

Lorsque l’auteur de la reconnaissance volontaire sait ne pas être le père biologique de l’enfant, son acte est constitutif d’une fraude à la loi, ce qui l’expose à l’annulation de sa reconnaissance et au versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par l’enfant.

L’impossibilité de reconnaître la paternité

Afin de préserver la paix sociale et celle des familles, l’établissement de la filiation paternelle est prohibée lorsque la naissance résulte d’un inceste absolu (entre père et fille, mère et fils, frère et sœur).