La contestation de paternité

Historiquement, le droit de la famille se montre inflexible quant à l’appréhension des bouleversements du lien de filiation déjà établi.

Il en est ainsi en matière de contestation de paternité.

Aujourd’hui encore, si la paternité est établie par un titre (acte de naissance et/ou acte de reconnaissance de paternité) et corroborée par une possession d’état au moins égale à cinq ans, sa contestation n’est pas possible.

Pour plus de précisions à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre page : « L’établissement de la filiation paternelle ».

Néanmoins assouplie dans ses conditions par une ordonnance du 04 juillet 2005, l’action en contestation de paternité a pour finalité la remise en cause d’une filiation paternelle déjà établie. Cette procédure s’effectue devant le Tribunal de grande instance et nécessite donc obligatoirement la représentation par un avocat.

Le régime de la preuve

Selon l’article 332 alinéa 2 du Code civil, « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». Le régime de la preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle se rapporte par tous moyens (notamment par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc.). Une expertise biologique est généralement ordonnée par le Tribunal et peut s’avérer déterminante.

Toute autre partie que le Ministère Public, le père, la mère, ou l’enfant, qui agit en contestation de la filiation, devra également rapporter la preuve de son lien biologique paternel avec l’enfant.

Qui a le droit de contester une filiation paternelle ?

En principe, le père, la mère, l’enfant, celui qui se prétend le véritable père.

L’enfant ne pourra agir, en son nom personnel, qu’à partir du moment où il sera majeur.

Le Ministère Public, dont le rôle est de défendre les intérêts de la société, peut aussi contester toute filiation légalement établie dès lors que les actes de naissance ou de reconnaissance présentent des invraisemblances ou que ces actes constituent une fraude à la loi (par exemple en cas de fraude à l’adoption).

Dans quel délai ?

Les conditions sont strictes afin de préserver une situation déjà établie de manière juridique et bien souvent de manière factuelle.

Elles varient selon les circonstances :

  • Si la filiation n’est établie que par acte de naissance et/ou acte de reconnaissance, le délai est de dix ans à compter de la naissance de l’enfant ou de la date de la reconnaissance,
  • Si la filiation est établie par acte de naissance et/ou acte de reconnaissance ainsi que par une possession d’état inférieure à cinq ans : le délai est de cinq ans à compter de la fin de le possession d’état,
  • Si la filiation est établie par un acte de notoriété (rédigée par un juge ou un notaire) : le délai est de dix ans à compter de la délivrance du document.

Concernant l’enfant agissant en son personnel, ces délais ne courent qu’à partir de sa majorité. La prescription est donc suspendue à son égard durant la minorité de l’enfant (article 321 du Code civil).

Le ministère public peut agir sans condition de délai.

Contactez Maître Bourdet, avocat à Rouen.

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Les effets de l’action en contestation de paternité

Il s’agit d’obtenir une correspondance entre la réalité judiciaire et la vérité biologique. Le jugement a donc pour objet de déclarer judiciairement que l’homme, jusqu’alors reconnu comme le père, ne l’est pas.

Lorsqu’elle est accueillie, l’action en contestation de paternité entraîne trois conséquences pour l’enfant :

  • L’annulation rétroactive du lien de filiation contesté,
  • La mise à jour définitive des actes d’état-civil concernés, notamment le changement de nom de famille de l’enfant mineur,
  • La disparition des droits et obligations pesant sur le père dont la filiation est annulée.

Dans certains cas, il est de l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec celui qui l’a éduqué. Aussi, le juge peut-il décider de droits d’accueil au profit du père évincé.

Il est également possible, pour la personne dont la filiation a été détruite, de demander le remboursement des sommes versées pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

A noter :

Dans l’arrêt « Mandet contre France » en date du 14 janvier 2016, la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît le droit pour chacun de connaître la vérité de ses origines biologiques. Il s’agit là d’une application du principe juridique d’intérêt supérieur de l’enfant.