Dans un arrêt du 21 novembre 2018 (lien ici), la Cour de cassation rappelle que tout préjudice doit être réparé dans son intégralité et dans sa réalité, et non pour la forme, à hauteur d’une somme symbolique.
Il s’agit de l’application du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime.
En effet, selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la victime doit être replacée dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage et l’indemnisation doit être appréciée concrètement par les juges en fonction du préjudice réellement subi.
En d’autres termes, l’indemnisation ne saurait être ni inférieure ni supérieure au préjudice réellement subi.
Parmi les postes de préjudices dont la victime est fondée à demander réparation, figure le préjudice moral, à savoir une atteinte à un intérêt extrapatrimonial, comme la souffrance psychique ou psychologique, ou l’atteinte à l’affection, l’honneur ou la réputation.
Dans le cas d’espèce, la question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si les juges pouvaient, de manière discrétionnaire, cantonner à une réparation symbolique le préjudice moral résultant d’une banale et temporaire querelle entre les membres d’une association.
Aux termes de la décision rendue le 21 novembre 2018, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (devenu 1240) la Cour de cassation retient que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe.
En l’espèce, à titre de sanction, la victime avait été exclue plusieurs mois de l’association dont elle faisait partie et avait donc été privée de participation à divers évènements musicaux et conviviaux.
La victime a assigné l’association en demandant l’annulation de la sanction prononcée à son encontre, tant pour des raisons formelles que de fond, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
La Cour d’appel de DOUAI a retenu l’existence d’une faute engageant la responsabilité de l’association et l’existence d’un préjudice pour la victime, tout en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser autrement que symboliquement le dit préjudice à hauteur de la somme de un euro.
La victime s’est alors pourvue en cassation, reprochant notamment à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de la mesure exacte du préjudice qu’elle avait subi.
La Cour de cassation a fait droit au pourvoi de la victime sur ce point et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe, c’est à dire que le préjudice, qu’il soit immense ou modique, doit être apprécié concrètement et non symboliquement ou forfaitairement (sauf lois dans des domaines spécifiques ou conventions contraires bien entendu).
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