L’arrêt rendu le 05 octobre 2017 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (lien ici) permet aux victimes par ricochet d’être indemnisées par l’assureur du responsable des frais qu’elles ont engagés pour rendre leur logement accessible à la victime.
En l’espèce, une personne s’est retrouvée paraplégique à la suite d’un accident du travail.
Une procédure a été engagée et l’employeur a été jugé responsable des préjudices subis par la victime.
Parallèlement, les proches de la victime ont également agi en justice afin d’obtenir la réparation de leur propres préjudices.
Par un arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 16 juin 2016, l’employeur et son assureur ont été condamnés in solidum à indemniser les proches de la victime et notamment les dépenses engagées par ces derniers pour rendre leur logement accessible à la victime.
En effet, les parents de la victime avaient installé une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et le frère de la victime avait exposé des frais pour l’installation d’une chambre en rez-de-chaussée.
L’assureur a contesté cette décision au motif, selon lui, que la nécessité de l’aménagement d’un logement au handicap de la victime constituait un préjudice propre à celle-ci dont elle seule pouvait solliciter la réparation.
La Haute Juridiction a rejeté l’argumentation de l’assureur estimant que « (…) si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique »
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la « politique jurisprudentielle » de la Cour de cassation en faveur des victimes de dommages corporels graves.
Les victimes dites de « grand handicap » (paraplégie, tétraplégie, traumatisme crânien, etc.) ne peuvent bien évidemment plus, compte tenu de ce handicap, rester vivre dans leur logement comme elles le faisaient avant l’évènement traumatique.
En effet et en fonction des circonstances, elles pourront, soit continuer à occuper leur logement à condition que ce dernier soit aménagé, soit être contraintes d’en changer (si elles sont en location par exemple et que les travaux s’avèrent impossibles).
Dans ces deux situations, la Cour de cassation, qui retient une conception large du préjudice d’adaptation du logement, a décidé que le responsable du dommage devait assumer soit les coûts de cette adaptation, soit, si la victime est contrainte d’acquérir un nouveau logement, assumer les coûts de cette acquisition (voir notamment Cass. 2ème Civ. 03 mars 2016, n° 15-16.271).
Mais il s’agit là d’un préjudice propre à la victime.
Aux termes de son arrêt du 05 octobre 2017, la Cour de cassation précise que les victimes par ricochet (i.e. les proches de la victime directe) peuvent demander, au titre de leur préjudice économique personnel, la réparation d’un préjudice qui serait constitué par l’aménagement de leur propre logement si elles sont contraintes d’y procéder pour tenir compte du handicap de la victime directe.
Cette solution est, à notre sens, parfaitement justifiée et conforme au principe de la « réparation intégrale des préjudices » qui impose au responsable d’un dommage de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit et sans qu’il en résulte un appauvrissement ou un enrichissement ni pour la victime directe ni pour la victime par ricochet.
N’hésitez pas à contacter Maître Bourdet, Avocat à Rouen, par téléphone ou en remplissant le formulaire que vous trouverez en cliquant ici, afin de lui exposer la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la difficulté à laquelle vous êtes confronté.