Par un arrêt rendu le 23 mai 2019 (lien ici), la Cour de cassation précise qu’à défaut de distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai imparti par la loi à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé.
Cette décision illustre parfaitement l’adage selon lequel : « il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ».
Rappelons que l’article L 211-9 du Code des assurances (lien ici) dispose notamment que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ».
Par ailleurs, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ».
Enfin, l’« offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
L’article L 211-13 du Code des assurances (lien ici) précise que le non–respect de ces délais impératifs est sanctionné par une pénalité financière à la charge de l’assureur qui devra verser de plein droit à la victime, en sus de l’indemnité offerte ou allouée par le juge, des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette sanction n’est pas anodine lorsque l’on sait que le taux d’intérêt légal pour les créances des particuliers est fixé à 3,26% pour le deuxième semestre 2019…
En l’occurrence, la victime d’un accident de la circulation survenu en 1990, alors qu’elle était âgée de 13 ans, avait été indemnisée de son préjudice corporel par l’assureur du véhicule impliqué, dans le cadre d’une transaction.
Bien des années plus tard, en 2004, son état de santé lié à l’accident s’était aggravé mais l’assureur s’est abstenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de cet état aggravé.
Dans le cadre de la procédure en indemnisation des préjudices aggravés de la victime, la Cour d’appel de PARIS a jugé qu’il y avait lieu de condamner l’assureur à payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qu’il avait offerte avec retard (dans le temps du procès, par voie de conclusions).
L’assureur a contesté cette sanction en faisant valoir que seul le dommage corporel initial doit faire l’objet d’une offre d’indemnisation dans les conditions prévues par l’article L. 211-9 du Code des assurances, à l’exclusion du dommage aggravé.
La question posée à la Cour de Cassation était donc de savoir si l’assureur est également tenu de respecter les délais légaux (tendant à favoriser une prompte indemnisation de la victime, qui peut se trouver dans des situations financière et de dépendance particulièrement délicates), en cas d’aggravation des préjudices, laquelle survient parfois bien des années après l’événement traumatique ayant abouti à l’indemnisation initiale.
Aux termes d’une décision rendue le 23 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’assureur en retenant que « faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime ».
Aux termes de sa jurisprudence, la Cour de cassation protège les droits des victimes, fidèle à l’esprit de la loi qui recherche l’indemnisation rapide (et par priorité transactionnelle), de leurs préjudices.
Elle impose également aux assureurs de la réactivité.
Dans cette lignée, rappelons que la Cour de cassation a jugé que l’assureur est tenu de présenter son offre d’indemnisation dans les cinq mois de la date de la consolidation fixée par une expertise médicale, même lorsque c’est la victime elle-même qui conteste cette date (Cass., Civ 2ème, 25 juin 2009 – lien ici).
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