La situation dans laquelle une victime se blesse en relevant un scooter tombe au sol s’analyse en un accident de la circulation (cass. civ. 2ème, 24 octobre 2019)

Aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (lien ici), la Cour de cassation souligne que la personne qui se blesse en relevant un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce un scooter, est victime d’un accident de la circulation.

En l’espèce, un homme circulant en voiture arrête son véhicule puis en descend pour aller ramasser un scooter tombé au sol.

A cette occasion, il se blesse au biceps droit.

Par voie d’assignation, il demande au propriétaire du scooter et à son assureur l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, laquelle a vocation à s’appliquer à toute personne « victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que cette loi s’applique et notamment :

  • Il faut être victime d’un accident de circulation ;
  • Un véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans cet accident ;

Si l’implication d’un véhicule terrestre à moteur (scooter), ne posait en l’espèce aucune difficulté, en raison du contact indéniable entre l’engin et le piéton qui le redressait, il en allait différemment de l’existence même d’un « accident de la circulation », que la « victime » avait elle-même « provoqué » par son comportement.

La Cour de cassation, il convient de le rappeler a déjà pu juger (Cass. Civ. 2ème, 10 avril 1996, n° 93-14571 & Cass. Civ. 2ème, 22 janvier 2004, n° 01-11665) que certaines actions volontaires peuvent être de nature à exclure la garantie de l’assureur parce qu’il ne s’agit plus alors d’« accidents », à la survenance et aux conséquences par définition imprévisibles.

Cependant, pour exclure la qualification d’accident de la circulation au sens de la loi de 1985, la Cour de cassation a toujours pris soin de préciser que les auteurs d’actions volontaires devaient avoir eu pour intention de créer le dommage (par exemple en fonçant délibérément avec un véhicule sur une voiture de police) et non pas seulement la situation potentiellement dangereuse et dommageable (par exemple en franchissant délibérément un feu rouge).

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a cru bon de juger que les blessures survenues ne résultaient pas d’un accident, c’est à dire d’un événement fortuit et imprévisible, mais d’un acte volontaire (qu’il ait eu lieu à l’initiative propre du piéton, ou à la demande d’un tiers).

La Cour d’appel a ainsi débouté la victime de sa demande en indemnisation et l’a condamné à rembourser à l’assureur la provision qu’il avait perçue de celui-ci.

La victime a alors décidé de se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si le fait traumatique était la conséquence d’un accident de la circulation (relevant de la loi du 5 juillet 1985) ou d’une démarche volontaire écartant par définition la notion d’accident et entrant dans le domaine des clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance.

Aux termes de sa décision rendue le 24 octobre 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en retenant lapidairement que « la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ».

Par cette jurisprudence, la Cour de cassation considère donc que les dommages survenant à l’occasion du relevage d’un véhicule terrestre à moteur tombé au sol ne sauraient être considérés comme le résultat d’une démarche purement volontaire.

Elle entend ainsi protéger les droits des victimes, en privilégiant la notion d’implication, contrairement aux assureurs qui souhaiteraient voir porter le débat sur les contours de la notion d’accident de la circulation, qu’ils aimeraient voir définie plus strictement.

La Haute Juridiction reste ainsi fidèle à l’esprit d’une loi prioritairement soucieuse de l’implication du véhicule terrestre à moteur comme vecteur de l’indemnisation des victimes.

En savoir plus :

L’indemnisation des victimes d’accidents de la route

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