La Cour de cassation élargit (encore) le périmètre d’indemnisation du préjudice d’agrément (Cass. Civ. 2ème 05 juillet 2018)

Après l’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 2018 (voir son analyse ici), celui rendu le 5 juillet 2018 (lien ici), élargit encore la définition du préjudice d’agrément subi par la victime d’un évènement traumatique (accident de la routeaccident sportif, accident de la vie couranteagressionerreur médicale, etc.).

Par voie de conséquence, l’indemnisation des victimes s’en trouve encore améliorée.

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément est caractérisé par « l’impossibilité pour une victime, d’exercer de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir » qu’elle pratiquait avant l’évènement traumatique.

La victime doit donc rapporter la preuve de l’impossibilité d’exercer une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ou de loisir suite à l’événement traumatique qu’elle a subi.

Dans une vision restrictive, les compagnies d’assurance et divers fonds d’indemnisation ont pu refuser d’indemniser ce poste de préjudice dès lors que la victime était reconnue physiquement apte à reprendre son activité sportive ou de loisir après l’accident, peu important que son état psychologique l’en empêche ou non.

Aux termes de la décision rendue le 5 juillet 2018, la Cour de cassation retient que, même sans incapacité physique fonctionnelle, l’existence d’un préjudice d’agrément est caractérisée du seul fait que l’état psychologique de la victime fait obstacle à la reprise de (ou des) activité(s) spécifique(s) sportive(s) ou de loisir qu’elle pratiquait avant le fait traumatique.

En l’espèce, lors d’une séance d’entraînement sur circuit, la victime, au guidon d’une moto, a été heurtée par un autre motocycliste ; accident sportif ayant entraîné un préjudice corporel.

Parmi les postes de préjudice dont elle sollicitait l’indemnisation, figurait une demande au titre d’un préjudice d’agrément qu’elle caractérisait par le fait de n’avoir « pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique » lié à l’accident.

La Cour d’appel de POITIERS a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en réparation duquel la victime s’est vu octroyer une somme forfaitaire de 1.500 €.

Le responsable de l’accident corporel s’est alors pourvu en cassation, reprochant à la Cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en constatant que la victime n’avait pas repris la pratique de son activité de loisir motocycliste compte tenu de son état psychologique à la suite de l’accident, alors que pourtant, l’expertise médicale relevait qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l’intéressé, antérieurement à l’accident.

Il s’agissait donc pour la Cour de cassation de se prononcer sur le point de savoir si le préjudice d’agrément était constitué du seul fait de l’empêchement psychologique de poursuivre l’activité sportive pratiquée avant l’évènement traumatique, en l’absence d’impossibilité physique fonctionnelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du responsable de l’accident et estimé que « même si l’expert judiciaire avait relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y… (la victime) se livrait avant l’accident, cette dernière n’avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l’accident ».

Désormais, le préjudice d’agrément est donc aussi constitué par l’empêchement psychologique pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, nonobstant l’absence d’inaptitude physique fonctionnelle.

Ce nouvel assouplissement opéré par la Cour de cassation dans son appréciation de la notion de préjudice d’agrément est le bienvenu pour les victimes de dommages corporels car désormais, les assureurs et divers fonds d’indemnisation ne pourront plus opposer à ces dernières, leur vision très restrictive de ce poste de préjudice.

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