En France, les victimes d’accidents de la circulation bénéficient d’un régime spécifique d’indemnisation mis en place par la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, dite « Loi Badinter ».
La philosophie de cette loi a consisté à mettre en place un système d’indemnisation fondé sur l’assurance et a le mérite d’obliger les compagnies à contacter les victimes, à les informer de leurs droits et à leur proposer des offres d’indemnisation qui sont fonction de l’évaluation de leurs préjudices.
Mais la situation était différente pour les victimes d’un accident de la circulation survenu dans le cadre du travail.
Depuis 1993, l’insertion de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale a étendu le bénéfice des dispositions de la « loi Badinter » aux victimes d’un accident du travail.
L’indemnité complémentaire prévue par cet article (qui permet de parfaire la réparation forfaitaire normalement éligible au titre des accidents du travail) est accordée à la victime d’un accident du travail dès lors que 3 conditions sont réunies : L’accident doit survenir « sur une voie ouverte à la circulation publique », impliquer « un véhicule terrestre à moteur » lequel doit être « conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ».
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 05 février 2015 vient apporter une précision importante concernant la condition relative à la personne du conducteur.
En l’espèce, une salariée, employée par un boulanger, a été victime d’un accident du travail en effectuant une livraison. Elle a été renversée par son propre véhicule, qu’elle avait garé en pente sans avoir suffisamment serré le frein à main, lequel s’est alors déplacé pendant qu’elle se trouvait à l’arrière de celui-ci pour décharger le pain.
Cette salariée a invoqué le bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l’indemnité complémentaire précitée.
La Cour d’appel de RIOM, aux termes d’un arrêt en date du 21 août 2013, lui a donné raison et a condamné l’assureur de son employeur à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident dont elle a été victime.
La Haute Juridiction a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM en opérant une interprétation stricte des termes de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale considérant en l’espèce, que « l’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ».
Autrement dit, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l’indemnisation complémentaire de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, la victime de l’accident ne doit pas être le conducteur du véhicule.
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